JORF n°0105 du 6 mai 2009

Article 2

Article 2

L'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 est complété comme suit :
« Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée.»


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Version 1

L'article 17 de l'arrêté du 19 décembre 1958 est complété comme suit :

« Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70 / 387 / CEE modifiée.»