Arrêté du 19 décembre 1958

Article 17

Créé le 21 décembre 1958 · En vigueur depuis le 1 septembre 2021

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception individuelle selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité . sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 septembre 2021

Modifié parArrêté du 12 mai 2021art. 10

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception individuelleselon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon les articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 précité .sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE ou les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'un réception individuelle selon les articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 précité, à compter du 1er septembre 2021 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 04 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

En vigueur du jeudi 14 mai 2015 au mardi 31 août 2021

Modifié parARRÊTÉ du 28 avril 2015art. 5

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 03 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement n° 11 série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 et aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée. Les nouveaux types de véhicules des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 23 de la directive 2007/46/CE sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

Les véhicules neufs des catégories internationales N2 et N3 réceptionnés selon l'article 24 de la directive 2007/46/ CE à compter du 1er novembre 2015 sont conformes aux prescriptions techniques du règlement (UE) n° 130/2012.

En vigueur du mercredi 29 avril 2009 au mercredi 13 mai 2015

Modifié parArrêté du 4 mai 2009art. 2

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.

Les véhicules des catégories internationales M1 et N1 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée ou du règlement n° 11, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.

Les véhicules des catégories internationales N2 et N3 faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/387/CEE modifiée.

En vigueur du dimanche 21 décembre 1958 au mardi 28 avril 2009

Les portières latérales doivent avoir leurs charnières vers l'avant.