Arrêté du 4 mai 2006

Article 3

Créé le 12 juillet 2006 · En vigueur depuis le 24 septembre 2021

Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

CARACTÉRISTIQUES

GROUPES

Groupe A

Groupe B

Largeur l (en mètres)

2,55 < l ≤ 3,5

3,5 < l ≤ 4,5

Longueur L (en mètres)

Limites générales du code de la route < L ≤ 22

22 < L ≤ 25

Les véhicules et matériels agricoles et forestiers relevant de l'article R. 435-2 du code de la route sans relever de l'article R. 435-1 du même code sont classés en groupe A.

Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :

- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.

La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 septembre 2021

Modifié parArrêté du 12 juillet 2021art. 3

Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels mentionnés à l'article 1er sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques dimensionnelles du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

CARACTÉRISTIQUES

GROUPES

Groupe A

Groupe B

Largeur l (en mètres)

2,55 < l 3,5

3,5 < l ≤ 4,5

Longueur L (en mètres)

Limites générales du code de la route < L 22

22 < L 25

Les véhiculeset matériels agricoles et forestiers relevantde l'article

R. 435-2du code de la route sans relever de l'article

R. 435-1 du mêmecode sont classés en groupe A.

Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans

\- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

\- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur

La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si

En vigueur du mercredi 12 juillet 2006 au jeudi 23 septembre 2021

Classification des véhicules et matériels agricoles ou forestiers.

Les véhicules et matériels agricoles ou forestiers et ensembles composés de ces véhicules et matériels sont classés en deux groupes en fonction des caractéristiques du convoi (largeur et longueur hors tout). La caractéristique la plus forte détermine le groupe du convoi :

CARACTÉRISTIQUES

GROUPES

Groupe A

Groupe B

Largeur l (en mètres)

2,55 < l 3,5

3,5 < l ≤ 4,5

Longueur L (en mètres)

Limites générales du code de la route < L 22

22 < L 25

Masse totale roulante et charges par essieu

Conformes aux limites générales du code de la route

Si les dimensions du convoi excèdent 4,50 m en largeur ou 25 m en longueur, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).

Si la masse totale roulante ou les charges par essieu du convoi excèdent les limites générales du code de la route, alors le convoi est soumis aux dispositions des articles R. 433-1 à R. 433-6 du code de la route (transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules).

Un véhicule agricole ou forestier est classé a minima dans le groupe A s'il est équipé :

- soit d'un outillage porté amovible à l'avant ;

- soit d'un outillage porté amovible à l'arrière d'une longueur supérieure à 4 m.

La largeur maximale d'un convoi est de 3,50 m si le tracteur, équipé de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols, circule seul ou tracte une seule remorque d'une largeur maximale de 3 m équipée elle aussi des mêmes dispositifs.