Arrêté du 4 mai 1995

Article 2

Abrogé1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 1995

Le montant du supplément forfaitaire prévu à l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé est égal à un multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires allouée aux militaires intéressés, à la date d'effet de leur mutation, déterminé conformément au tableau ci-après :

Nombre de mutation

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires

Officiers

Non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive

A la troisième mutation

Néant

3, 5

A la quatrième mutation

Néant

3, 5

A la cinquième mutation

Néant

5, 5

A la sixième mutation

1, 5

7, 5

A la septième mutation

1, 5

7, 5

A la huitième mutation

3, 5

7, 5

A la neuvième mutation et au-delà

4, 5

7, 5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2020art. 2

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au jeudi 31 décembre 2020

Le montant du supplément forfaitaire prévu à l'article 5 quater du décret du 13 octobre 1959 susvisé est égal à un multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires allouée aux militaires intéressés, à la date d'effet de leur mutation, déterminé conformément au tableau ci-après :

Nombre de mutation

Multiple du montant mensuel de l'indemnité pour charges militaires

Officiers

Non officiers à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive

A la troisième mutation

Néant

3, 5

A la quatrième mutation

Néant

3, 5

A la cinquième mutation

Néant

5, 5

A la sixième mutation

1, 5

7, 5

A la septième mutation

1, 5

7, 5

A la huitième mutation

3, 5

7, 5

A la neuvième mutation et au-delà

4, 5

7, 5