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Arrêté du 4 mai 1995

Section II-3 : L'équipement

Abrogée30 avril 2008

Créé le 12 juillet 1995

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Créé le 12 juillet 1995

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

En vigueur du mercredi 12 juillet 1995 au mardi 29 avril 2008

Section II-3 : L'équipement
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28