Arrêté du 4 mai 1995

Article 27

Créé le 12 juillet 1995

Les pratiquants sont équipés :
1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;
2° De chaussures fermées ;
3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-05-04 annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 12 juillet 1995 au mardi 29 avril 2008

Les pratiquants sont équipés :

1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe II ;

2° De chaussures fermées ;

3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.