Arrêté du 4 mai 1995

Article 28

Créé le 12 juillet 1995

Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 juillet 1995 au mardi 29 avril 2008