Créé le 15 mai 1981
Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
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relatif aux séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 19 mai 1973 modifié relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1975 modifié relatif aux conditions de sécurité dans les établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement dans les groupements sportifs et de jeunesse ;
Vu l'arrêté du 21 mai 1975 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances ou sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des participants âgés de six ans à dix-huit ans ;
Vu l'arrêté du 25 février 1977 modifié relatif aux conditions sanitaires des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires des congés professionnels et des loisirs ;
Vu l'avis du conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports,
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Les séjours de vacances collectives de mineurs de plus de quatorze ans qui réunissent moins de quarante participants sont organisés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
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Les mineurs de plus de quatorze ans sont associés à la préparation et au déroulement du séjour. Les organisateurs et le directeur doivent informer les parents, avant le départ des conditions matérielles, sanitaires, morales et éducatives de la vie collective. Le directeur est chargé avec l'équipe d'encadrement, de veiller au respect de ces conditions.
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Doivent être déclarés par la personne physique ou morale responsable de leur organisation un mois avant le départ tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatorze ans, pour une durée comportant plus de cinq nuits. La déclaration doit être adressée au préfet du département de résidence du déclarant.
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Créé le 15 mai 1981
Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :
Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;
Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;
Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ;
Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.
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Après une préparation adaptée, de petits groupes de mineurs de plus de quatorze ans peuvent effectuer, sans encadrement et pour de courtes périodes, des séjours extérieurs au lieu principal d'implantation. L'autorisation de départ est donnée par le directeur qui aura approuvé l'itinéraire et les lieux d'accueil.
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Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la jeunesse, J.-L. LANGLAIS.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de mission auprès du garde des sceaux,
ministre de la justice, B. CHERAMY.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation et du contentieux, C. GOUDET.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé et des hôpitaux :
Le directeur, adjoint au directeur général, J.-F. LACRONIQUE.
En vigueur depuis le vendredi 15 mai 1981