Arrêté du 4 mai 1981

Article 5

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En vigueur depuis le 15 mai 1981

Les installations, quelle qu'en soit la dénomination, destinée à l'accueil habituel de mineurs de plus de quatorze ans, et dont la capacité d'hébergement est inférieure ou égale à dix-neuf personnes, sont soumises au seul article 12 de l'arrêté du 25 février 1977 modifié. En conséquence, toutes les dispositions doivent être prises pour :

Que les établissements et les lieux d'hébergement soient situés dans les zones salubres et réputées non dangereuses ;

Que l'eau destinée à la consommation soit potable ;

Que soient assurés des moyens suffisants pour le maintien de la propreté corporelle ;

Que les déchets, eaux et matières usées soient collectés et évacués sans qu'il puisse en résulter de risques pour la santé et l'environnement.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1977-02-25 art. 12

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 1981