JORF n°0148 du 27 juin 2021

Arrêté du 4 juin 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2020/681/F ;

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;

Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 mai 2019 au 20 juin 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans l'arrêté du 4 juin 2021

Résumé Cet article explique ce que veulent dire les mots utilisés dans le texte.

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Aménageur : personne physique ou morale qui utilise les terres et sédiments sortis du statut de déchet.
Terres excavées et sédiments : déchets correspondants aux codes listés à la section 1 de l'annexe I, selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
Lot de terres excavées ou sédiments : il s'agit :
a) Soit d'un volume de terre ou de sédiments issu de la même zone d'un site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
b) Soit d'un volume de terre ou de sédiment élaboré dans une installation de traitement, de transit, ou de regroupement, résultant d'un mélange ou d'un traitement, mais ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes.
Utilisation en génie civil : emploi pour la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures. Le génie civil inclut par exemple : le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines.
Utilisation en aménagement : emploi pour une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ou d'opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme (par exemple, zone d'aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux).
Préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement : opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement, conformément à l'article 6, un contrôle technique et/ou administratif permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont respectés. Elle prévoit le cas échéant des étapes de lavage et/ou de traitement et/ou de criblage/concassage. Les opérations de mélange ayant pour objectif d'atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont interdites. Les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement sont conditionnés et entreposés de façon à permettre de préserver leur intégrité et leur qualité.
Personne réalisant la préparation : personne physique ou morale réalisant les actions prévues par la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, et responsable du respect des critères de sortie de statut de déchet fixés par le présent arrêté, en particulier de la bonne caractérisation et du respect des critères de qualité des terres excavées et sédiments.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I et aux opérations de préparation réalisées sur le site en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement exploitées sur le site. Il est employé par la personne réalisant la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant la préparation.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de l'état de déchet pour les terres excavées et sédiments

Résumé Les terres et sédiments utilisés pour des travaux ne sont plus des déchets s'ils respectent des règles strictes.

Les terres excavées et sédiments qui ont fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d'être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a vérifié que la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant destinés à la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) La personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l'aménageur. Ce contrat pourra être fait par lot ou pour un ensemble de lots. Ce contrat devra au minimum comprendre :

- les coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation ;
- la période d'excavation des terres excavées et sédiments ;
- le volume de terres excavées et sédiments concerné ;
- le site receveur concerné par l'utilisation en génie civil ou en aménagement, identifié par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone de valorisation ;
- la période d'utilisation en génie civil ou en aménagement ;
- l'engagement de l'aménageur à respecter l'usage retenu pour la valorisation en génie civil ou en aménagement conformément aux guides considérés à la section 2 de l'annexe I ;
- les dispositions constructives et limitations d'usages selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
- la qualité des terres excavées ou sédiments dragués évaluée selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
- les modalités d'entreposage intermédiaire, lorsqu'un entreposage est nécessaire, selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement le cas échéant ;
- la ou les opérations menées pour la préparation en vue d'une valorisation en génie civil ou en aménagement.

Pour un usage par la personne réalisant la préparation, celle-ci consigne les mêmes informations dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchet ;
d) La personne réalisant la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;
e) La personne réalisant la préparation satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 6 du présent arrêté.

Article 3

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Attestation de conformité pour les terres excavées et les sédiments

Résumé La personne qui prépare les terres et les sédiments doit faire un document de conformité et le donner à celui qui les utilisera.

La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.

Article 4

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Traçabilité des terres excavées et sédiments

Résumé Chaque lot de terre et de sédiments excavés a un numéro unique et le site d'où ils viennent est enregistré pour que les autorités puissent vérifier leur provenance.

Chaque lot de terres excavées et sédiments est identifié par un numéro unique et le site producteur est référencé, afin de pouvoir justifier de la traçabilité et du statut de ces terres excavées et sédiments lors du contrôle des autorités compétentes.
Le système de numérotation est consigné dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets.

Article 5

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Gestion des déchets et des terres excavées dans la préparation des sites

Résumé Le personnel vérifie et stocke les déchets et les terres excavées selon les règles et envoie les déchets douteux à une installation spécialisée.

Si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.
Si la personne réalisant la préparation n'est pas le producteur du déchet, le personnel compétent effectue une vérification administrative et met en œuvre les analyses, contrôles et traitement nécessaires sur les déchets entrants et les terres excavées sortant de la préparation permettant de respecter les exigences précisées dans les sections 1 et 2 de l'annexe I, conformément à la section 3 de l'annexe I.
S'il existe un doute sur la nature ou la composition du déchet entrant ou des terres excavées et sédiments sortants que des analyses complémentaires ne permettent pas d'écarter, le personnel compétent l'oriente vers une installation de gestion de déchets autorisée à le recevoir et en informe le producteur.
Les terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d'une utilisation en génie civil et en aménagement sont entreposés distinctement des autres matériaux gérés sur le site où est réalisée l'opération de préparation.

Article 6

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Conservation des documents de conformité

Résumé Les preuves de conformité doivent être gardées dix ans.

Les documents permettant de démontrer le respect des articles 2 à 5 sont conservés par la personne réalisant la préparation, pendant dix ans.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet