JORF n°0148 du 27 juin 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de conformité pour les terres excavées et les sédiments

Résumé La personne qui prépare les terres et les sédiments doit faire un document de conformité et le donner à celui qui les utilisera.

La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.


Historique des versions

Version 1

La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.

La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.