JORF n°0160 du 10 juillet 2008

Article 1

Article 1

Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés :
Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

| IP. ¹ |39 | |:--------------------------------------:|:-:| | IP. ² |74 | | IP. ³ |52 | | IP. 4 |111| | IP. 5 |153| | IP. 6 | 8 | | IP. 7 |16 | | IP. 8 |16 | | IP. 9 |39 | | IP. 10 |16 | | IP. ¹ ¹ | 8 | | IP. ¹ ² |16 | | IP. ¹ ³ | 8 | |IP.14 |10 |

L'indemnité IP. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »
Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

| IA. ¹ | 70 | |:--------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:| | IA. ² | 70 | | IA. ³ | 1110 | | IA. 4 | 925 | | IA. 5 | 370 | | IA. 6 | 12 | | IA. 7 | 31 | | IA. 8 | 31 | | IA. 9 |77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.
153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.
305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.| |IA. 10| 31 | | IA. ¹ ¹ | 16 | | IA. ¹ ² | 31 | | IA. ¹ ³ | 8 | |IA.14 | 25 |

L'indemnité IA. 14 prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »


Historique des versions

Version 1

Dans le titre X du code de procédure pénale (quatrième partie : arrêtés), il est inséré, avant l'article A. 43-4 qui devient l'article A. 43-6, deux articles ainsi rédigés :

Art.A. 43-4.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-1 et R. 121-2, aux personnes physiques enquêteurs de personnalité, contrôleurs judiciaires, délégués du procureur de la République ou médiateurs du procureur de la République, sont fixées par le tableau ci-après :

IP. ¹

39

IP. ²

74

IP. ³

52

IP.

4

111

IP.

5

153

IP.

6

8

IP.

7

16

IP.

8

16

IP.

9

39

IP.

1

0

16

IP. ¹ ¹

8

IP. ¹ ²

16

IP. ¹ ³

8

IP.

1

4

10

L'indemnité IP.

1

4

prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »

Art.A. 43-5.-Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA.

4

925

IA. 5

370

IA.

6

12

IA.

7

31

IA.

8

31

IA.

9

77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

IA.

1

0

31

IA. ¹ ¹

16

IA. ¹ ²

31

IA. ¹ ³

8

IA.

1

4

25

L'indemnité IA.

1

4

prévue en cas de carence n'est applicable que lorsque qu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure. »