Article A43-5
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Tarif des indemnités allouées aux associations pour des missions spécifiques
Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :
| IA. ¹ |150 | |:---------------:|:--:| | IA. ² | 70 | | IA. ³ |1110| |IA. 4 |925 | | IA. 5 |370 | | IA. 6 | 25 |
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