Code de procédure pénale

Article A43-5

Article A43-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif des indemnités allouées aux associations pour des missions spécifiques

Résumé Les associations reçoivent des indemnités pour leurs missions, avec des montants précis pour chaque type de mission.

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

| IA. ¹ |150 | |:---------------:|:--:| | IA. ² | 70 | | IA. ³ |1110| |IA. 4 |925 | | IA. 5 |370 | | IA. 6 | 25 |


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une catégorie supplémentaire

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’indemnité (IA 6) de 25 unités dans le tableau des indemnités.

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA.

4

925

IA. 5

370

IA. 6

25

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Augmentation de l’indemnité pour l’IA 1

Résumé des changements L’indemnité attribuée à l’IA 1 a été majorée de 70 à 150, tandis que les montants des autres catégories demeurent inchangés.

En vigueur à partir du vendredi 3 décembre 2021

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

150

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA.

4

925

IA. 5

370

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du tableau d’indemnités

Résumé des changements Le texte réduit le tableau d’indemnités en supprimant les catégories IA 6 à IA 14 et enlève la référence à l’article R 121‑4, ne laissant que les montants fixes pour les catégories IA 1 à IA 5.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application de l'article R. 121-3, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA.

4

925

IA. 5

370

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

Conformément aux dispositions de l'article R. 121, les indemnités dues, en application des articles R. 121-3 et R. 121-4, aux associations habilitées ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel, sont fixées par le tableau ci-après :

IA. ¹

70

IA. ²

70

IA. ³

1110

IA.

4

925

IA. 5

370

IA.

6

12

IA.

7

31

IA.

8

31

IA.

9

77, lorsque la durée de la mission de médiation est inférieure ou égale à un mois.

153, lorsque cette durée est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois.

305, lorsqu'elle est supérieure à trois mois.

IA.

10

31

IA.

11

16

IA.

12

31

IA.

13

8

IA.

14

25

L'indemnité IA.

14

prévue en cas de carence n'est applicable que lorsqu'elle est inférieure à l'indemnité correspondant à l'accomplissement de la mission : elle n'est due qu'à la condition qu'au moins deux convocations aient été adressées à la personne faisant l'objet de la mesure.