JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Arrêté du 4 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, notamment son article 105 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, en particulier son article L. 641-7 ;

Vu le décret n° 2011-1373 du 25 octobre 2011 modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 30 novembre 2023, 6 février 2024 et du 25 juin 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des types de vin pour les AOC alsaciennes

Résumé Maintenant, presque tous les vins alsaciens sont des vins blancs sauf trois qui peuvent être rouges.

Le III du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est remplacé par le texte suivant :
« Les appellations d'origine contrôlées visées par le présent cahier des charges à l'exception des appellations d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst”, “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” et “Alsace grand cru Vorbourg” sont réservées aux vins blancs tranquilles.
« Les appellations d'origine contrôlées “Alsace grand cru Hengst”, “Alsace grand cru Kirchberg de Barr” et “Alsace grand cru Vorbourg” sont réservées aux vins blancs et rouges tranquilles. »

Article 2

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Modification de l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru »

Résumé Le vin « Alsace grand cru » a de nouvelles règles pour 2024.

Le IV du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au premier paragraphe du 1°, l'année : « 2021 » est remplacée par : « 2024 » ;
2° Au premier paragraphe du 2°, les mots : « et 25 juin 2024 » sont ajoutés après : « 11 septembre 2014 » ;
3° Au premier paragraphe du 3°, l'année : « 2021 » est remplacée par : « 2024 » ;
4° Au 3° au paragraphe relatif au département du Bas-Rhin :

- la mention : « Communes retenues en entier : » est ajoutée avant la liste des communes commençant par « Albé » ;
- le nom de la commune « Gimbrett-Berstett » est remplacé par « Gimbrett (commune associée, rattachée à Berstett) » ;
- le nom de la commune de « Mittelhausen » est supprimé ;
- à la suite de la liste des communes, le paragraphe suivant est ajoutée :

« Commune retenue en partie : Wingersheim les Quatre Bans (pour le seul territoire de la commune déléguée de Mittelhausen) ».

Article 3

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Modification des exigences de densité de plantation pour les vins rouges Alsace Grand Cru

Résumé Pour faire du vin rouge Alsace Grand Cru Hengst ou Vorbourg, il faut planter au moins 5 500 pieds de vigne par hectare.

Le VI du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au a du 1°, le premier alinéa du paragraphe « Pour la production de vin rouge » est remplacé par :
« Les vignes destinées à la production de vins rouges susceptibles de bénéficier des appellations d'origine contrôlée “Alsace grand cru Hengst” ou “Alsace grand cru Vorbourg” présentent une densité de plantation minimale de 5 500 pieds à l'hectare. ».

Article 4

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Modification des critères de richesse en sucre et titre alcoométrique des AOC Alsace Grand Cru

Résumé Les règles sur le sucre et l'alcool des vins « Alsace grand cru » ont été mises à jour.

Le VII du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au a du 2°, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

| APPELLATIONS,
CÉPAGES |Richesse minimale
en sucre des raisins
(en grammes par litre
de moût)|Titre alcoométrique
volumique naturel
minimum| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------| |Appellations visées par le présent cahier des charges à l'exception des AOC « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim », « Alsace grand cru Kaefferkopf », « Alsace grand cru Hengst », « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » et « Alsace grand cru Vorbourg »| | | | gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % | | Autres cépages | 170 | 11 % | | AOC « Alsace grand cru Altenberg de Bergheim » | | | | gewurztraminer Rs et pinot gris G | 221 | 14 % | | Riesling | 187 | 12 % | | Autres cépages | 187 | - | | Vin issu d'un assemblage de cépages | - | 14 % | | AOC « Alsace grand cru Kaefferkopf » | | | | gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % | | Autres cépages | 170 | 11 % | | Vin issu d'un assemblage de cépages | - | 12 % | | « Alsace grand cru Hengst », « Alsace grand cru Vorbourg » | | | | gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % | | Autres cépages | 170 | 11 % | | pinot noir N | 216 | 12,5 % | | « Alsace grand cru Kirchberg de Barr » | | | | gewurztraminer Rs et pinot gris G | 195 | 12,5 % | | Autres cépages | 170 | 11 % | | pinot noir N | 207 | 12 % |

Article 5

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Modification des exigences de stockage et de mise en marché des vins Alsace grand cru

Résumé Les vins Alsace grand cru doivent vieillir au moins jusqu'au 1er novembre de l'année suivante la récolte.

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- Au 2°, les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« Les vins blancs et rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;

- Au a du 5° les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte. »

Article 6

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Modification des règles pour les appellations d'origine contrôlées "Alsace grand cru"

Résumé Les règles des vins "Alsace grand cru" ont changé, avec plus de temps d'attente et plus de détails sur les rouges et les types de raisin.

Le X du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au dernier paragraphe du b du 1°, pour les appellations « Alsace grand cru Hengst » et « Alsace grand cru Kirchberg de Barr », les mots : « 10 mois » sont remplacés par : « 11 mois » ;
2° Le b du 1° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » est remplacé par le texte suivant :
« Remarquant très tôt les spécificités que certains lieux-dits conféraient à leur viticulture et à leurs vins, les vignerons alsaciens ont valorisé ces différences en communiquant pendant des siècles sur l'origine des vins, en précisant plus récemment sur la bouteille l'origine géographique des produits. Ainsi cet usage est inscrit à l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction initiale : “les appellations d'origine sous-régionales, communales et locales d'Alsace feront l'objet, à l'intérieur de l'aire de production, de délimitations sur proposition des syndicats viticoles locaux.”
« Traduction de cet usage, l'appellation d'origine contrôlée “Alsace grand cru Vorbourg” a été reconnue en 1992.
« Les vins sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une délimitation rigoureuse et précise inspirée des noyaux historiques de production.
« Cette reconnaissance s'est construite autour des cépages blancs bien qu'avant la période allemande (avant 1870), les vignobles de la commune de Rouffach étaient plus connus pour leurs vins rouges que pour leurs vins blancs. Les rouges étaient plus chers et plus appréciés que les blancs.
« La production de vins rouges de grande qualité à partir du cépage pinot noir a toujours persisté. Cette production, liée au terroir du grand cru Vorbourg, a été reconnue en 2024.
« Les seuls cépages retenus sont les suivants : riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains roses Rs, muscat ottonel B. Ils peuvent être vinifiés et commercialisés sous leur dénomination respective.
« Le cépage pinot noir rentre dans la seule production de vins rouges.
« Pour les vins rouges, l'enrichissement est interdit. Ces vins sont commercialisés après un élevage minimum de 11 mois.
« Depuis la loi du 5 juillet 1972, les vins sont obligatoirement mis en bouteille au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans la flûte du type “Vin du Rhin”, décrite dans le décret de 1955.
« Le vignoble conduit en palissage haut afin de bénéficier d'une surface foliaire optimale est soumis à des conditions de production plus restrictives que l'appellation d'origine contrôlée “Alsace”. La densité minimum de plantation est de 4 500 pieds par hectare et 5 500 pieds par hectare pour le pinot noir. Les raisins sont récoltés manuellement. Les vins bénéficiant des mentions “vendanges tardives” et “sélection de grains nobles” sont issus de raisins surmûris et fragiles également récoltés manuellement. Ce sont des vins qui doivent respecter un élevage minimum de 18 mois. » ;
3° Au 2° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg » :

- le premier paragraphe est précédé par les mots : « Les vins blancs : » ;
- il est ajouté en tant que dernier paragraphe le texte suivant :

« Les vins rouges :
« La couleur des vins rouges est profonde et vive. Les arômes de petits fruits rouges et de petits fruits noirs se mêlent à des notes minérales. Les vins sont amples, avec une structure tannique dense et des tanins soyeux. Ce sont des vins racés, fins et cristallins, persistants et avec un potentiel de vieillissement élevé. » ;
4° Au 3° pour l'appellation « Alsace grand cru Vorbourg », après le deuxième paragraphe est ajouté le paragraphe suivant :
« La présence de fer dans le sol explique la robe colorée, intense et stable des vins rouges. »

Article 7

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Modification des coordonnées de l'INAO pour les appellations d'origine contrôlées Alsace grand cru

Résumé L'article met à jour les coordonnées de l'INAO et explique comment les règles des vins Alsace grand cru sont vérifiées.

Le II du chapitre III du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est remplacé comme suit :
« Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), TSA 30003, 93555 Montreuil Cedex.
« Tél. : (33) (0)1-73-30-38-00. Fax : (33) (0)1-73-30-38-04. Courriel : [email protected].
« Le contrôle du respect du présent cahier des charges est effectué sur la base d'un plan de contrôle
approuvé et par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d'impartialité et d'indépendance ayant reçu délégation de l'INAO. »

Article 8

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Consultation du Cahier des Charges

Résumé Le cahier des charges est disponible en ligne.

Le lien https://info.agriculture.rie.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c08e30ef-3332-4470-9202-24cc90d12fbe permet de consulter le cahier des charges publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Article 9

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié au Journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 juillet 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice des filières agroalimentaires,

A. Girel-Zajdenweber

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de bureau des contributions indirectes de la direction générale des douanes et droits indirects,

J. Coudray