JORF n°0160 du 7 juillet 2024

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des exigences de stockage et de mise en marché des vins Alsace grand cru

Résumé Les vins Alsace grand cru doivent vieillir au moins jusqu'au 1er novembre de l'année suivante la récolte.

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- Au 2°, les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« Les vins blancs et rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;

- Au a du 5° les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte. »


Historique des versions

Version 1

Le IX du chapitre Ier du cahier des charges des cinquante et une appellations d'origine contrôlées « Alsace grand cru », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :

- Au 2°, les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« Les vins blancs et rouges font l'objet d'un élevage minimum jusqu'au 1er novembre de l'année qui suit celle de la récolte. » ;

- Au a du 5° les deux premiers alinéas sont remplacés par :

« A l'issue de la période d'élevage, les vins blancs et rouges ne peuvent être mis en marché à destination du consommateur qu'à partir du 1er novembre de l'année suivant celle de la récolte. »