JORF n°21 du 26 janvier 1994

II. Examen progessionnel d'accès au corps d'agents des services techniques (prévu à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1991 susvisé)

Article 6

L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes :

1° Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat ;

2° Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2°), du présent arrêté.

Article 7

Les articles 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à l'examen professionnel mentionné au présent titre.

Article 8

En fonction de la note obtenue par chaque candidat, le jury dresse la liste, par ordre de mérite, des candidats proposés pour être inscrits sur la liste d'aptitude.

Article 9

Le vice-président du Conseil d'Etat arrête la liste définitive d'admission après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des services techniques du Conseil d'Etat.

Article 10

Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.