JORF n°21 du 26 janvier 1994

Article 6

Article 6

L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes :

1° Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat ;

2° Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2°), du présent arrêté.


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Version 1

L'examen professionnel d'agent des services techniques ouvert aux agents de service régis par le décret n° 71-989 du 13 décembre 1971, organisé par le vice-président du Conseil d'Etat, comprend les épreuves suivantes :

1° Une épreuve pratique, d'une durée maximale de trente minutes, notée de 0 à 20 portant sur les fonctions exercées par le candidat ;

2° Une épreuve d'entretien avec le jury d'une durée de dix minutes telle que prévue à l'article 1er, (2°), du présent arrêté.