Article 2
En cas de modification rétroactive du tarif unitaire ou de la période d'application conformément à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, si cette modification implique une régularisation de factures déjà émises, la minoration et les informations prévues à l'article 1er sont mentionnées sur chaque facture de régularisation portant sur les quantités d'électricité fournies au consommateur au cours de la période d'application de la minoration définie à l'article L. 337-3-2 du code de l'énergie, sous la dénomination : « Régularisation du Versement nucléaire universel ».
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