JORF n°0030 du 5 février 2026

Arrêté du 4 février 2026

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Vu la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, notamment son article 18 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 331-1, L. 337-3, L. 337-3-2, L. 337-3-3 et L. 337-3-4 dans leur rédaction résultant du III de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;

Vu le décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 18 décembre 2025,

Arrête :

Article 1

La minoration prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie est mentionnée sur une ligne spécifique, de manière distincte du prix auquel elle s'applique, de chaque facture d'électricité portant sur les quantités d'électricité fournies au consommateur au cours de la période d'application de la minoration définie à l'article L. 337-3-2 du code de l'énergie, sous la dénomination : « Versement nucléaire universel ». Elle est exprimée en euros hors taxe.
Cette minoration est accompagnée des informations suivantes, dans les unités utilisées pour la facturation de l'électricité fournie :
1° Le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 du code l'énergie ;
2° Les quantités d'électricité fournies durant la période d'application de la minoration au cours de laquelle le tarif unitaire est appliqué ;
3° La période d'application de la minoration.

Article 2

En cas de modification rétroactive du tarif unitaire ou de la période d'application conformément à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, si cette modification implique une régularisation de factures déjà émises, la minoration et les informations prévues à l'article 1er sont mentionnées sur chaque facture de régularisation portant sur les quantités d'électricité fournies au consommateur au cours de la période d'application de la minoration définie à l'article L. 337-3-2 du code de l'énergie, sous la dénomination : « Régularisation du Versement nucléaire universel ».

Article 3

Dans le cas où le tarif unitaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 est fixé à un niveau nul, les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté ne s'appliquent pas.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles prévues par l'arrêté du 18 avril 2012 relatif aux factures de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à leurs modalités de paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 février 2026.

Roland Lescure