ANNEXE
MODIFICATION DU LIVRE IER DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Au deuxième alinéa de l'article 145-4, les mots : « sans délai » sont remplacés par les mots : « dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception ».
Modification du livre II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
I.-L'article 212-12 est rédigé comme suit :
« Art. 212-12.-Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers, au sens de l'article 27 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, pour l'établissement et la mise à disposition d'un prospectus, d'un document d'enregistrement ou d'un document d'enregistrement universel sont le français et l'anglais.
« Lorsque le prospectus est rédigé dans une langue autre que le français et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, le résumé doit être traduit et disponible en français. Dans les autres cas, une traduction du résumé en français n'est pas exigée. »
II.-Après le chapitre 2 bis du titre I er du livre II, il est créé un chapitre II ter et un nouvel article 212-48 rédigés comme suit :
« CHAPITRE II ter
« Document simplifié à diffuser en cas d'admissions aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers ou d'offre au public de titres financiers ne faisant pas l'objet d'un prospectus visé par l'AMF
« Art. 212-48.-I.-Les personnes ou entités qui procèdent à une offre au public de titres financiers ou demandent l'admission de titres financiers sur le marché réglementé donnant lieu à l'établissement du document simplifié mentionné à l'article 1 er, paragraphe 4, points d bis et d ter, et paragraphe 5, point b bis, du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 le déposent à l'AMF selon les modalités prévues par une instruction, et le mettent à la disposition du public selon les modalités prévues à l'article 21, paragraphe 2, dudit règlement, préalablement à la réalisation de l'offre au public ou de la demande d'admission aux négociations sur le marché réglementé.
« II.-Les langues acceptées par l'Autorité des marchés financiers pour l'établissement du document simplifié mentionné au I sont le français et l'anglais. Lorsque le document simplifié mentionné au I est rédigé en anglais et qu'il porte sur une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, réalisée en tout ou partie en France, une traduction en français de ce document doit également être déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers et mise à disposition du public selon les modalités mentionnées au I. »
III.-A l'article 223-23, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
IV.-Au I de l'article 241-4, après les mots : « ces transactions à l'AMF », sont insérés les mots : «, si celle-ci est l'autorité compétente du marché pertinent en termes de liquidité comme prévu à l'article 26, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014, » et après les mots : « au sens de l'article 221-3 », sont insérés les mots : « sous une forme agrégée ».
V.-L'intitulé du titre V du livre II est modifié comme suit :
- Le mot : « étranger » est supprimé ;
- Les mots : « ou sur un marché réglementé de » sont remplacés par les mots : « d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur ».
VI.-L'article 251-1 est rédigé comme suit :
« Art. 251-1.-Toute communication promotionnelle envoyée à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France par l'opérateur d'un marché reconnu conformément à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, ou toute personne agissant pour son compte, est exacte, claire et non trompeuse. »
VII.-L'article 251-2 est rédigé comme suit :
« Art. 251-2.-L'opérateur d'un marché reconnu, ou toute personne agissant pour son compte, s'assure que les instruments financiers proposés à l'occasion d'une communication promotionnelle adressée à des investisseurs non professionnels, soient adaptés à ceux-ci.
« Lorsque l'information du client sur les risques encourus n'est pas convenablement assurée, l'AMF peut enjoindre à l'opérateur d'un marché reconnu, ou à toute autre personne agissant pour son compte, par quelque moyen que ce soit, d'en suspendre la commercialisation ou la négociation. »
VIII.-L'article 251-3 est rédigé comme suit :
« Art. 251-3.-Avant toute opération sur un marché reconnu conclue par un investisseur non professionnel établi ou résidant en France, l'opérateur de marché concerné met à disposition un document d'information, rédigé en français, précisant les éléments suivants :
« 1. Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 423-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ;
« 2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ;
« 3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ;
« 4. La date de validité des informations susvisées. »
IX.-L'article 251-4 est rédigé comme suit :
« Art. 251-4.-L'AMF :
« 1. Reçoit pour information, et avant qu'il ne soit communiqué aux investisseurs non professionnels, le document d'information rédigé par l'opérateur du marché reconnu ;
« 2. Peut solliciter de l'opérateur du marché reconnu la mise à sa disposition de tout élément propre à justifier les informations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demande sa modification ;
« 3. Demande à tout marché reconnu de lui faire connaître les modifications substantielles relatives à son organisation, son fonctionnement et les catégories d'instruments financiers admis à la négociation et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français.
« L'AMF peut demander toute information complémentaire en lien avec ces éléments, et plus généralement, les éléments nécessaires à la reconnaissance du marché. »
X.-Les articles 251-5,251-6 et 251-7 sont supprimés.
1 version