JORF n°0285 du 9 décembre 2018

Arrêté du 4 décembre 2018

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 413-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du comité technique de réseau de la direction générale de la police nationale en date du 19 septembre 2018,

Arrête :

Article 1

L'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) élabore, organise et met en œuvre la formation continue en cohérence avec les orientations stratégiques définies par l'académie de police, en étroite collaboration avec les directions et les services centraux de la police nationale, et en partenariat, si besoin, avec des organismes de formation publics ou privés.

Article 2

La formation continue a pour objectif de maintenir ou de parfaire les compétences des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale en vue d'assurer :

- leur adaptation immédiate à un nouvel emploi, à de nouvelles fonctions après mutation ou promotion à un grade supérieur dont la formation n'est pas statutairement prévue ;
- leur adaptation à l'évolution prévisible du métier ;
- le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications.

L'Ecole nationale supérieure de la police peut proposer, notamment en partenariat avec des universités ou des grandes écoles habilitées, des formations donnant lieu à la délivrance d'un diplôme national ou d'Etat.

Article 3

Les programmes des formations continues sont déterminés en fonction des priorités définies par le document d'orientation à moyen terme et le plan annuel de formation du ministère de l'intérieur, de celles résultant du schéma directeur de la formation de la police nationale et selon les missions confiées aux commissaires de police telles qu'elles résultent de l'article 2 du décret du 2 août 2005 susvisé.

Article 4

Les formations d'adaptation immédiate à un nouvel emploi ou à de nouvelles fonctions après mutation ou promotion à un grade supérieur pour lesquels la formation n'est pas statutairement requise apportent au commissaire de police des compétences spécifiques qui sont immédiatement utilisables dans son nouveau poste, son nouvel emploi ou son nouveau grade.
Le programme de ces formations est établi par l'Ecole nationale supérieure de la police dans les conditions prévues à l'article 1er.

Article 5

Les formations prévues à l'article 4 sont obligatoires pour tout commissaire de police :
1° Affecté pour la première fois, hors première affectation à l'issue de la formation initiale :

- sur un poste en investigation, en ordre public, en renseignement, et en état-major lors d'un changement d'emploi-type ;
- sur un poste de directeur territorial ou de directeur territorial adjoint de niveau un (postes nomenclaturés jusqu'à la lettre « D » dans la nomenclature du corps de conception et de direction) et de niveau deux (postes nomenclaturés de la lettre « E » à la lettre « F ») ;
- sur un poste de chef de circonscription de sécurité publique ou équivalent.

2° Accédant au grade de commissaire général de police si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ou 4° ci-dessous ;
3° Nommé dans un emploi de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
4° Nommé dans un emploi d'inspecteur général des services actifs de la police nationale si cette nomination intervient au moins quatre ans après celle visée au 3° ci-dessus.
Ces formations comportent notamment des modules dédiés au management, adaptés aux responsabilités exercées.

Article 6

L'Ecole nationale supérieure de la police élabore, organise et met en œuvre des formations pour l'adaptation à l'évolution prévisible du métier de commissaire de police, le développement des qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications nécessaires à l'exercice de ce métier.
Ces formations ont pour objectif notamment de permettre d'approfondir les compétences techniques des commissaires de police, de mieux les préparer à la conduite du changement et de les aider à la construction d'un projet personnel à caractère professionnel.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 28 août 2008 > > Sct. CHAPITRE II : DE LA FORMATION CONTINUE, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. CHAPITRE III : ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES, Art. 22, Art. 23, Art. 25 > >

Article 8

Le directeur général de la police nationale et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 décembre 2018.

Christophe Castaner