JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 21

Article 21

Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au chapitre II du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.


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Les demandes d'autorisation et les déclarations prévues au chapitre II du présent titre comportent tous les éléments d'appréciation propres à éclairer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers sur les causes, les objectifs et les incidences de la modification envisagée.