Article 16
Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnées aux articles 7 ou 8.
1 version
Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnées aux articles 7 ou 8.
1 version
Les entreprises assujetties informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès qu'elles en ont connaissance, de toute opération les concernant mentionnées aux articles 7 ou 8.