Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026
Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :
- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.