Arrêté du 4 décembre 2017

Article 23

Créé le 9 décembre 2017 · En vigueur depuis le 2 août 2026

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 août 2026

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 89

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III du présent titre, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

\- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à

En vigueur du samedi 9 décembre 2017 au samedi 1 août 2026

Lorsqu'une autorisation doit être obtenue en application des chapitres II et III, le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une demande conforme aux prescriptions de l'article 21 vaut octroi de cette autorisation au terme des délais suivants :

- trois mois pour les autorisations mentionnées aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article 20 ;
- deux mois pour les autorisations mentionnées aux 5° et 8° du même article.