Arrêté du 4 décembre 2017

Article 14

Créé le 9 décembre 2017

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant la même société de financement, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.

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En vigueur depuis le samedi 9 décembre 2017

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est saisie de plusieurs notifications prévues à l'article L. 511-12-1 du code monétaire et financier concernant la même société de financement, elle procède à leur examen conjoint, dans des conditions assurant une égalité de traitement entre les candidats.