JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Article 13

Article 13

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.


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L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.