JORF n°0286 du 8 décembre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 2

L'entreprise qui sollicite un agrément de société de financement indique notamment, à l'appui de sa demande, l'identité de ses apporteurs de capitaux, directs ou indirects détenant une participation qualifiée, ou, à défaut, celle des vingt principaux apporteurs de capitaux. Elle indique également, pour chacun d'eux, le montant de la participation, ainsi que le pourcentage du capital et des droits de vote qu'il détient.

Article 3

Pour l'application du présent titre et du chapitre Ier du titre II :
1° Une participation qualifiée s'entend, en application du 36 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, comme le fait de détenir dans une société de financement, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de cette société ;
2° Les droits de vote sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 233-4, des I et IV de l'article L. 233-7 et de l'article L. 233-9 du code de commerce ;
3° La participation en capital est calculée en additionnant, s'il y a lieu, la participation directe et la ou les participations indirectes détenues dans le capital de la société de financement. Les participations indirectes sont calculées en multipliant entre elles les fractions détenues dans le capital de chaque entité intermédiaire ainsi que dans le capital de la société de financement ;
4° Il n'est pas tenu compte de la fraction du capital ou des droits de vote que des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement détiennent à la suite de la prise ferme ou du placement garanti d'instruments financiers, au sens des 6-1 ou 6-2 de l'article D. 321-1 du code monétaire et financier, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et à condition qu'ils soient cédés dans le délai d'un an après l'acquisition.