JORF n°0056 du 6 mars 2021

Article 2

Article 2

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Suspension de la période d'évaluation pour les compagnies financières holding

Résumé Si une société demande une approbation spéciale, son évaluation est mise en pause pour au moins vingt jours.

A l'article 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 11, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding, une entreprise mère de société de financement ou une compagnie financière holding mixte qui demande simultanément l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 517-12 du code monétaire et financier, la période d'évaluation est suspendue pour une durée minimale de vingt jours ouvrables ou jusqu'à l'achèvement de la procédure d'approbation. »