ARRÊTÉ du 4 décembre 2014

Article 5

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 14 décembre 2014 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment :
1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ;
2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 41

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code élaborent et mettent à jour régulièrement une politique d'enregistrementdes opérations de banque mentionnées àl'article 1er dans le butde gérer le registre mentionné à l'article R. 316-1 du même code.

En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au dimanche 10 janvier 2027

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment :
1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ;
2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.