ARRÊTÉ du 4 décembre 2014

Article 2

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 14 décembre 2014 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de commercialisation d'opérations de banque sur le territoire français. La demande est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée des informations et documents suivants :
1° La nature des opérations de banque que l'établissement souhaite proposer à des personnes physiques résidant en France ;
2° Une traduction en français, établie par un traducteur-interprète assermenté, de la décision d'agrément délivrée par l'autorité compétente de l'Etat du siège social ainsi que toute précision concernant les activités couvertes par l'agrément ;
3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat du siège social certifiant que ces services sont effectivement offerts par l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social et qu'aucune sanction disciplinaire ou judiciaire n'a été prononcée, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de contrôle interne, à son encontre et, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, depuis au moins cinq ans ;
4° La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète. Le silence de l'autorité au terme de ce délai vaut refus.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 39

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de commercialisation d'opérations de banque sur le territoire français. La demande est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée des informations et documents suivants : 1° La nature des opérations de banque que l'établissement souhaite proposer à des personnes physiques résidant en France à titre accessoire de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France réalisées par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 avec lequel l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention ; 2° Une traduction en français, établie par un traducteur-interprète assermenté, de la décision d'agrément délivrée par l'autorité compétente de l'Etat du siège social ainsi que toute précision concernant les activités couvertes par l'agrément ; 3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat du siège social certifiant que ces services sont effectivement offerts par l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social et qu'aucune sanction disciplinaire ou judiciaire n'a été prononcée, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de contrôle interne, à son encontre et, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, depuis au moins cinq ans ; 4° La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète. Le silence de l'autorité au terme de ce délai vaut refus.

En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au dimanche 10 janvier 2027

Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code soumettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout projet de commercialisation d'opérations de banque sur le territoire français. La demande est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée des informations et documents suivants :
1° La nature des opérations de banque que l'établissement souhaite proposer à des personnes physiques résidant en France ;
2° Une traduction en français, établie par un traducteur-interprète assermenté, de la décision d'agrément délivrée par l'autorité compétente de l'Etat du siège social ainsi que toute précision concernant les activités couvertes par l'agrément ;
3° Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat du siège social certifiant que ces services sont effectivement offerts par l'établissement de crédit dans l'Etat de son siège social et qu'aucune sanction disciplinaire ou judiciaire n'a été prononcée, notamment en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de contrôle interne, à son encontre et, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, depuis au moins cinq ans ;
4° La convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande complète. Le silence de l'autorité au terme de ce délai vaut refus.