ARRÊTÉ du 4 décembre 2014

Article 1

Abrogation à venir11 janvier 2027

Créé le 14 décembre 2014 · Sera abrogé le 11 janvier 2027

Les opérations de banque qui peuvent être offertes en France, conformément au 4° de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont :
1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ;
2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ;
3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;
4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;
5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 11 janvier 2027
Entrera en vigueur le lundi 11 janvier 2027

Modifié parArrêté du 29 juillet 2026art. 38

Les opérations de banque qui peuvent être proposées à titre accessoireen France, conformément aux conditions de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier , par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont : 1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ; 2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ; 3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ; 5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.

Ces opérations de banque sont réputées proposées à titre accessoire dès lors que leur commercialisation intervient au moment de l'initiation ou à la suite de la réception de fonds remboursables des personnes physiques résidant en France opérée par l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 avec lequel l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention.

En vigueur du dimanche 14 décembre 2014 au dimanche 10 janvier 2027

Les opérations de banque qui peuvent être offertes en France, conformément au 4° de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont :
1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ;
2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ;
3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;
4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;
5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.