Article 1
En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de l'ERAFP qui en font la demande.
1 version
1 cité
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique,
Arrêtent :
En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, un compte épargne-temps est ouvert au bénéfice des agents titulaires et non titulaires de l'ERAFP qui en font la demande.
1 version
1 cité
L'agent affecté à l'ERAFP, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un établissement public en relevant, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'ERAFP sur demande de l'agent.
1 version
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que résultant du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20.
Le compte épargne-temps est alimenté à l'initiative de l'agent une fois par an.
L'établissement réalise annuellement les opérations de report dans le compte épargne-temps des congés non utilisés. L'état des opérations effectuées et le nombre de jours épargnés sur le compte épargne-temps à la date du 31 décembre est porté à la connaissance de l'agent par lettre ou notification électronique.
1 version
1 cité
Le directeur de l'ERAFP peut fixer des dates de prise de jours de congés pour l'organisation du service. L'agent peut utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail.
1 version
L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 90 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 90 jours ouvrés.
1 version
L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'emporte pas clôture de ce dernier.
1 version
La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat.
L'ERAFP doit informer l'agent de son droit à utiliser la totalité des congés de son compte épargne-temps en fonction de sa date de fermeture, dans des délais qui lui permettent d'exercer ce droit.
1 version
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du budget et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 4 décembre 2009.
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Gaubert
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique
et du directeur adjoint au directeur général :
La sous-directrice,
M. Bernard
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
D. Libault