JORF n°0297 du 23 décembre 2009

Article 5

Article 5

L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 90 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 90 jours ouvrés.


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Version 1

L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie de son compte épargne-temps doit en informer son service un mois au moins avant la date prévue de son congé si l'épargne utilisée pour celui-ci est inférieure ou égale à 90 jours ouvrés. Ce délai est porté à deux mois si l'épargne utilisée pour le congé est supérieure à 90 jours ouvrés.