Article 1
Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article D. 341-10 du code rural sont définies à l'annexe I.
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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 796 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698 / 2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), notamment son annexe II ;
Vu la décision C (2007) 3446 de la Commission approuvant le programme de développement rural hexagonal pour la période de programmation 2007-2013 ;
Vu le code rural, notamment les sections 4 et 5 du chapitre Ier du titre IV du livre III, la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) et la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre VI (partie réglementaire) ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 363-12 et R. 363-7,
Arrêtent :
Les exigences complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnées au 3° de l'article D. 341-10 du code rural sont définies à l'annexe I.
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La grille figurant en annexe II détermine le classement des cas de non-conformité mentionnés aux articles D. 615-57 et D. 341-14 du code rural ainsi que la valeur qui leur est affectée en application du II de l'article D. 341-14-1, du III de l'article D. 615-57 et de l'article D. 615-60 du code rural.
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I. ― Le seuil mentionné au second alinéa du I de l'article D. 615-58 du code rural, applicable au domaine des « bonnes conditions agricoles et environnementales », est fixé à 80 points pour les départements de la métropole.
Le seuil est fixé à :
― 80 points pour le département de la Guadeloupe ;
― 64 points pour le département de la Martinique ;
― 80 points pour le département de la Guyane ;
― 120 points pour le département de la Réunion.
II.-Les seuils mentionnés au 1 du II de l'article D. 615-58 du code rural sont les suivants :
1° Le seuil applicable au sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » du domaine « environnement » est fixé à 150 points ;
2° Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « santé publique, santé des animaux et des végétaux » sont fixés comme suit :
― 60 points pour le sous-domaine « utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
― 16 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales » ;
― 100 points pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » ;
― 106 et 290 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » ;
― 70 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des porcins » ;
― 100 et 140 points pour le sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » ;
3° Les seuils applicables aux sous-domaines du domaine « protection animale » sont fixés comme suivent :
― 50 et 150 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » ;
― 50 et 150 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » ;
― 50 et 200 points pour le sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs ».
III.-Les seuils mentionnés au 1 du II de l'article D. 341-14-1 du code rural, applicables aux sous-ensembles qui concernent les pratiques de fertilisation et les pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques, sont fixés comme suit :
1° En métropole et Corse :
― 100 points pour le sous-ensemble « pratiques de fertilisation » ;
― 60 points pour le sous-ensemble « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
2° En Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion :
― 80 points pour le sous-ensemble « pratiques de fertilisation » ;
― 60 points pour le sous-ensemble « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques ».
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Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 615-59 du code rural, sont présumés intentionnels les cas de non-conformité mentionnés ci-après :
1° Au titre du sous-domaine « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles », le dépassement de plus de 75 kg du plafond annuel de 170 kg d'azote contenu dans les effluents d'élevage épandus par hectare de surface épandable associé à l'absence de mise en œuvre de mesure de résorption sur l'exploitation ;
2° Au titre du domaine « bonnes conditions agricoles et environnementales » :
― le retournement d'un pâturage permanent malgré un refus signifié par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, l'absence de surface en couvert environnemental ;
― dans les départements autres que la Guyane, la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe, le non-respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral pour les terres non mises en production ;
― dans le département de la Réunion, le défrichement, l'exploitation ou le pâturage des terres en application des articles L. 363-12 et R. 363-7 du code forestier ;
3° Au titre du sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une zone réputée contagieuse ;
― l'abattage clandestin d'un animal de boucherie en dehors d'un abattoir agréé, à l'exception de l'abattage en vue d'une consommation familiale de porcins, d'ovins ou de caprins et de l'abattage d'animaux accidentés ou dangereux constaté par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
4° Au titre du sous-domaine « interdiction d'utiliser certaines substances en élevage » :
― la détection, dans le cadre du plan de surveillance établi pour l'année en cours, lors d'un contrôle réalisé conformément à la directive 96 / 22 / CE du 29 avril 1996 susvisée, d'une des substances suivantes : thyréostatiques, stilbènes, dérivés de stilbènes, leurs sels et esters, substances-agonistes, substances à effet œstrogène, androgène ou gestagène ;
5° Au titre du sous-domaine « lutte contre les maladies animales », l'absence de notification à l'autorité compétente, constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée, de la présence d'un cas suspect et confirmé d'une ou de plusieurs des maladies suivantes : fièvre aphteuse, peste bovine, peste des petits ruminants, maladie vésiculeuse du porc, fièvre catarrhale du mouton, maladie hémorragique épizootique des cerfs, clavelée et variole caprine, stomatite vésiculeuse, pestes porcines, dermatose nodulaire contagieuse, fièvre de la vallée du Rift ;
6° Au titre du sous-domaine « prévention, maîtrise et éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles » :
― le non-respect des mesures de police sanitaire prescrites par un arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou par un arrêté portant déclaration d'infection d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible ;
― la falsification ou la rétention d'éléments nécessaires à l'enquête effectuée lorsque la présence d'une encéphalopathie subaiguë spongiforme transmissible est officiellement confirmée ;
7° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des bovins » :
― le même numéro d'identification figurant sur les quatre boucles de deux bovins ;
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification bovine ;
― l'absence de notification d'un mouvement d'animaux ou d'une naissance constatée le jour du contrôle alors que plus de 7 jours ou 27 jours pour une naissance se sont écoulés depuis l'événement pour 50 % des animaux présents et au moins 3 animaux ;
― l'absence totale ou l'absence de présentation ou l'absence de tenue sur les 12 derniers mois du registre des bovins ;
― la modification d'au moins un passeport bovin ;
8° Au titre du sous-domaine « identification et enregistrement des ovins et des caprins » :
― la modification d'au moins une marque auriculaire d'identification ovine ou caprine ;
― l'absence totale d'identification des animaux sur un lot importé constatée par un procès-verbal dressé par une autorité habilitée ;
9° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant à tous les élevages » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 4 anomalies affectées d'une valeur de cinquante points ;
10° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de veaux » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 4 anomalies affectée d'une valeur de cinquante points ;
11° Au titre du sous-domaine « règles de protection animale s'appliquant aux élevages de porcs » :
― la constatation de 5 éléments d'appréciation non conformes pour le point de contrôle « santé des animaux » ;
― la constatation de 5 anomalies affectée d'une valeur de cinquante points.
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Lorsqu'une anomalie affectée d'une valeur de deux points est constatée seule pour l'un des sous-domaines « utilisation des produits phytopharmaceutiques », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales », « identification et enregistrement des bovins », « identification et enregistrement des ovins et des caprins », ainsi que pour les sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques », le pourcentage affecté au sous-domaine ou au sous-ensemble est nul.
Lorsque seulement deux anomalies affectées d'une valeur de deux points sont constatées pour le sous-domaine « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales », le pourcentage affecté au sous-domaine est nul.
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Les membres d'un assolement en commun qui déclarent individuellement des surfaces exploitées en commun peuvent demander que les exigences de la conditionnalité portant sur la gestion des terres soient appréciées globalement pour les surfaces relevant de l'assolement en commun.
Dans ce cadre, le contrôle du domaine « environnement », des « bonnes conditions agricoles et environnementales », des sous-domaines « utilisation des produits phytosanitaires », « bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales » et des sous-ensembles « pratiques de fertilisation » et « pratiques d'utilisation des produits phytopharmaceutiques » sera effectué comme si les terres exploitées en commun constituaient une seule et même exploitation.
Chaque membre de l'assolement en commun sera personnellement responsable des cas de non-conformité éventuellement relevés. Le taux de réduction déterminé à la suite du contrôle mené au titre de l'assolement en commun sera ainsi appliqué aux aides versées à chaque exploitant de l'assolement en commun sur la base de leur déclaration individuelle.
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Les dispositions du présent arrêté relatives aux sous-domaines « conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages » et « protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles » ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
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Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 décembre 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo