Article 9
Abrogé depuis le 2017-07-06 par Arrêté du 19 juin 2017 - art. 1
Les candidats admissibles passent des épreuves d'admission dans l'école de premier choix. La nature, le programme et le nombre de ces épreuves d'admission sont fixés dans la notice commune visée à l'article 3 du présent arrêté. Chaque école fixe, dans la notice susvisée, les épreuves d'admission, les coefficients des épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte.
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