JORF n°288 du 12 décembre 2001

Article 9

Article 9

Les candidats admissibles passent des épreuves d'admission dans l'école de premier choix. La nature, le programme et le nombre de ces épreuves d'admission sont fixés dans la notice commune visée à l'article 3 du présent arrêté. Chaque école fixe, dans la notice susvisée, les épreuves d'admission, les coefficients des épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 décembre 2001

Abrogé le jeudi 6 juillet 2017

Les candidats admissibles passent des épreuves d'admission dans l'école de premier choix. La nature, le programme et le nombre de ces épreuves d'admission sont fixés dans la notice commune visée à l'article 3 du présent arrêté. Chaque école fixe, dans la notice susvisée, les épreuves d'admission, les coefficients des épreuves qu'elle retient et les notes éliminatoires prises en compte.