Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés, de recours dirigés contre la loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier adoptée le 20 novembre 2001. Les requérants invoquent, à l'encontre des articles 12, 24 et 27, des moyens qui appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur l'article 12
A. - L'article 12 de la loi déférée prévoit que, lorsque des marchés soumis au code des marchés publics font l'objet d'un allotissement, et portent sur des prestations susceptibles d'être exécutées par certaines structures coopératives ou associatives, un quart des lots fait l'objet d'une mise en concurrence de ces organismes. Il s'agit des sociétés coopératives et des associations dont l'objet est de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou l'esprit d'entreprise indépendante et collective, ainsi que de celles dont l'objet est de lutter contre le chômage ou de protéger l'environnement.
Pour contester cette disposition, les députés requérants font valoir qu'elle méconnaît le principe d'égalité en créant une rupture injustifiée entre les prestataires susceptibles d'intervenir sur les marchés publics en cause. Ils estiment que, au regard de l'objet des règles relatives à la commande publique, il n'existe ni différence de situation, ni intérêt général pouvant justifier qu'un traitement particulier soit réservé à ces organismes. Les auteurs de la saisine considèrent en outre que le texte est entaché d'incompétence négative, dans la mesure où certains des termes qu'il emploie ne font pas l'objet d'une définition précise.
B. - Le Gouvernement ne partage pas cette analyse.
- En premier lieu, et comme le reconnaissent les requérants, il est légitime que le législateur prenne des dispositions appropriées pour encourager certaines structures dont l'utilité sociale et le rôle d'insertion sont incontestables. Ils admettent d'ailleurs que de telles mesures peuvent, sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques, prendre la forme d'avantages fiscaux ou sociaux. S'ils contestent la possibilité de faire de même en matière de marchés publics, c'est parce que, à leurs yeux, l'objet des dispositions qui régissent cette matière est seulement de définir la procédure susceptible de permettre à la personne publique de se déterminer en fonction de la qualité des diverses offres, sans que puissent intervenir des éléments extérieurs à l'objet propre du marché.
Or ce postulat témoigne d'une conception singulièrement réductrice du droit des marchés publics, lequel a évolué dans le sens de la prise en compte d'éléments ne se limitant pas à la détermination, dans tous les cas, du meilleur prestataire au moindre coût. C'est ce qu'admet par exemple la Cour de justice des Communautés européennes, pour qui des marchés publics de travaux peuvent contenir des clauses relatives à l'emploi local (CJCE 28 septembre 1988, Beentjes BV c/Pays-Bas ; 26 septembre 2000, Commission c/France). Cette évolution trouve d'ailleurs une traduction dans le projet de directive « marchés publics », qui admet la prise en compte de considérations environnementales dans les critères d'attribution des marchés (art. 53) et de considérations sociales et environnementales dans les conditions d'exécution (art. 26 bis).
De son côté, le droit français des marchés publics rend compte, d'ores et déjà, d'un tel élargissement : c'est ainsi que l'article 14 du nouveau code des marchés publics permet la prise en compte des préoccupations sociales et environnementales dans les conditions d'exécution du marché. Dans l'ancien code, il existait déjà un dispositif comparable à celui que contestent les requérants. L'article 63 de ce code prévoyait que l'administration était « tenue de réserver préalablement à la mise en concurrence, et dans la proportion d'un lot sur quatre, un ou plusieurs lots... aux sociétés coopératives de production... »
Ainsi, et dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'objet des dispositions régissant les marchés publics n'est pas seulement de déterminer le meilleur prestataire au meilleur rapport qualité/prix, mais aussi de tenir compte de préoccupations sociales ou environnementales, la distinction opérée par l'article 12 de la loi déférée est bien en rapport avec cet objet.
En outre, la pertinence du traitement particulier retenu par cet article est d'autant moins contestable que le régime ainsi défini ne jouera qu'à la double condition que le marché fasse l'objet d'un allotissement et qu'il porte sur des prestations susceptibles d'être exécutées par les structures coopératives ou associatives définies par la loi, c'est-à-dire celles qui poursuivent des fins d'utilité sociale et méritent, à ce titre, d'être encouragées pour des raisons d'intérêt général difficilement contestables.
On peut d'ailleurs noter que le législateur a déjà reconnu l'intérêt qui s'attache à favoriser les structures de l'économie sociale et solidaire : la loi no 2001-152 du 19 janvier 2001 a ainsi prévu qu'une partie des sommes recueillies dans le cadre d'un « plan partenarial d'épargne salariale » devraient être placées dans des fonds investis dans les « entreprises solidaires », définies à l'article L. 443-3-1 du code du travail.
Par rapport au système antérieur, le nouveau dispositif établit un aménagement qui n'est pas disproportionné au regard du principe d'égalité. Alors que le mécanisme dit « de quart réservataire » s'appliquait en fonction de la nature juridique de la société coopérative, sans mise en concurrence et à l'initiative de cette dernière sans possibilité pour le maître d'ouvrage de refuser l'attribution de ces lots, le dispositif prévu à l'article 12 de la loi introduit trois limites qui visent à assurer la compatibilité entre les règles de la commande publique et une situation particulière faite à certaines sociétés coopératives et associations : le marché doit, à l'initiative du maître d'ouvrage, avoir été alloti ; il ne crée pas un système préférentiel en raison de la nature juridique de la société ou de l'association ; il décrit l'objet dans lequel ce dispositif a été instauré, qui est désormais clairement compatible avec les règles de la commande publique tant nationales que communautaires.
- En second lieu, le moyen tiré d'une incompétence négative n'est pas davantage fondé.
En effet, la loi, qui ne renvoie nullement à un décret le soin de préciser le dispositif qu'elle énonce, se suffit à elle-même en utilisant des notions dont la portée n'a pas besoin d'être explicitée. Au demeurant, l'article 14 du code des marchés publics se réfère également à la promotion de l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion ainsi qu'à la lutte contre le chômage et à la protection de l'environnement, sans que ces notions n'exposent les maîtres d'ouvrage qui ont à les mettre en oeuvre à des difficultés d'interprétation.
La seule différence concerne la promotion de l'esprit d'entreprise indépendante et collective. La loi entend ainsi viser l'objet même des « sociétés coopératives d'intérêt collectif » (SCIC) qui ont été créées dans la loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Ce nouveau statut juridique donne un cadre plus moderne à l'exercice en société coopérative ou en association à ce secteur de l'économie. Comme le montrent les débats qui ont précédé l'adoption de ce texte (AN, 28 juin 2001), il s'agit de promouvoir « une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs ». Par ses caractéristiques, la SCIC met en oeuvre « l'esprit d'entreprise indépendante et collective ». En effet, son but n'est pas seulement la satisfaction de ses propres adhérents ou associés mais celle d'un plus vaste public dont elle vise à satisfaire les besoins. Son caractère non lucratif et le caractère collectif de son patrimoine s'apparentent à la spécificité des associations dont les réserves ne peuvent non plus être partagées. Ni la coopérative, ni la SCIC, ni l'association ne peuvent faire l'objet d'une appropriation individuelle, même lors de leur dissolution.
Les dispositions contestées de l'article 12 entendent ainsi permettre à la collectivité de bénéficier, dans un cadre de concurrence entre structures de même type, de même taille, de même nature, des prestations que ces entreprises sont particulièrement susceptibles d'exécuter.
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