JORF n°288 du 12 décembre 2001

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement

Article 3

Les personnels de direction sont recrutés :

1° Soit par la voie d'un concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;

b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;

c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;

2° Soit par la voie d'un concours ouvert, à l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.

Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;

3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.

Article 4

Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 2e classe les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré, à un corps de personnels d'éducation ou à un corps de personnels d'orientation.

Peuvent également se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 2e classe les fonctionnaires titulaires nommés dans les fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté, de directeur d'école régionale du premier degré, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 5

Peuvent se présenter au concours de recrutement dans le grade de personnel de direction de 1re classe les fonctionnaires appartenant à un corps de professeurs agrégés, de professeurs de chaires supérieures, ou de maîtres de conférences, ou assimilés.

Article 6

La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.

Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.

2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.

Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.

Article 7

Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Article 8

Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.

Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 9

Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.

Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.

Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.

Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.