JORF n°0088 du 14 avril 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des représentants de l'administration

Résumé Si un représentant de l'administration part, il est remplacé et son remplaçant finit son mandat lorsque la commission est renouvelée.

Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 18. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.


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Version 1

Les représentants de l'administration au sein de la commission venant, au cours de la période de quatre ans prévue à l'article 4, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de ladite commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 18. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.