JORF n°0085 du 10 avril 2022

Arrêté du 4 avril 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94, D. 375-2, D. 376-2 et D. 377-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel spécialité « services aux personnes et aux territoires » ;

Vu l'arrêté du 22 août 2011 modifié portant création de la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « cohésion sociale et santé » en date du 13 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité "services aux personnes et animation dans les territoires" du bac pro

Résumé Une nouvelle spécialité pour le bac pro est créée pour aider les personnes et animer les territoires ruraux.

Il est créé la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel. Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

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Définition de la spécialité "services aux personnes et animation dans les territoires" du baccalauréat professionnel

Résumé Le bac pro "services aux personnes et animation dans les territoires" a des règles pour les activités, les compétences, les évaluations et la formation.

La spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme ;
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " ;
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

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Description des annexes de l'arrêté du 4 avril 2022

Résumé L'arrêté décrit six parties qui expliquent les activités, les compétences, les unités du diplôme, les règles d'examen et les évaluations.

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation certificatives en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et II c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

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Cycle d'études pour la spécialité services aux personnes et animation dans les territoires

Résumé Pour étudier les services aux personnes et l'animation dans les territoires, tu passes par la seconde, puis la première et la terminale.

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 7 juillet 2011 susvisé ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

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Formation initiale et apprentissage pour le bac pro « services aux personnes et animation dans les territoires »

Résumé Les cours et horaires pour le bac pro « services aux personnes et animation dans les territoires » sont décidés par le ministre, et les apprentis doivent suivre une durée de formation minimum fixée par la loi.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée de la formation en milieu professionnel pour les élèves

Résumé Les élèves doivent faire entre 14 et 16 semaines de stage sur deux ans, avec des stages supplémentaires possibles pour certains. Pour les élèves des établissements privés, la durée de stage est calculée sur trois ans et inclut au moins 1 900 heures de formation en centre.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est, sur les deux années du cycle terminal, de 14 à 16 semaines, dont onze prises sur la scolarité.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaines supplémentaires de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée est conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

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Formation en milieu professionnel à l'étranger

Résumé Les étudiants peuvent faire un tiers de leur stage à l'étranger dans certains pays européens.

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

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Langues vivantes pour l'épreuve obligatoire

Résumé Pour l'épreuve de langue, on peut choisir entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol ou l'italien.

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 9

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Fixation des dates pour les examens agricoles

Résumé Le ministre de l'Agriculture choisit les dates des inscriptions et des écrites.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 10

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Modalités d'inscription et de présentation aux examens

Résumé À l'inscription, chaque candidat doit choisir comment il veut passer l'examen et quelles épreuves il veut faire.

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves et unités facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 11

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Critères d'obtention de la spécialité du baccalauréat professionnel

Résumé Pour avoir la spécialité au bac pro, il faut une moyenne de 10/20 ou plus, ou 10/20 à l'épreuve de contrôle sans mention.

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus aux épreuves ou unités facultatives sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 11 bis

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Dispense de blocs de compétences pour les titulaires de la spécialité "accompagnement, soins et services à la personne"

Résumé Les élèves peuvent sauter certains examens s'ils ont déjà une spécialité similaire.

Les titulaires de la spécialité “ accompagnement, soins et services à la personne ” du baccalauréat professionnel, candidats à la spécialité “ services aux personnes et animation dans les territoires ” du baccalauréat professionnel peuvent, à leur demande, être dispensés du bloc de compétences 6 “ Organiser ses interventions auprès de la personne et sur le territoire ” et du bloc de compétences 7 “ Accompagner la personne dans ses activités quotidiennes ” tels que définis dans l'annexe III de l'arrêté du 4 avril 2022 susvisé.

La dispense d'un bloc de compétences entraîne la dispense de l'épreuve s'y rapportant.

Article 12

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Entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté

Résumé Les nouvelles règles seront appliquées à partir de la rentrée 2023-2024.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2023-2024.

Article 13

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Date de la première session d'examen pour la spécialité 'Services aux personnes et animation dans les territoires' du baccalauréat professionnel

Résumé Les premiers exams pour cette spécialité sont en juin 2025.

La première session d'examen de la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en juin 2025.

Article 14

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Dernière session et abrogation de l'arrêté du 22 août 2011 pour le bac pro services aux personnes et aux territoires

Résumé Le bac pro "services aux personnes et aux territoires" se termine en 2024, et les règles actuelles seront supprimées.

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel spécialité " services aux personnes et aux territoires " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé, aura lieu en 2024.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 22 août 2011 susvisé sera abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 22 août 2011 > > Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 , Art. 4 , Art. 5 , Art. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 , Art. 11 , Art. 12 , Art. 13 , Sct. Annexes , Art. Annexe II a , Art. Annexe II b , Art. Annexe II c > >

Article 15

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Conditions de présentation des candidats ajournés à l'examen de la session 2025

Résumé Les candidats recalés en 2024 pourront repasser l'examen en 2025, les règles seront définies plus tard.

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 22 août 2011 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2024 pourront se présenter à l'examen de la session 2025 de la spécialité " services aux personnes et animation dans les territoires " créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 16

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Application territoriale de l'arrêté

Résumé Les règles de cet arrêté et de ceux de 2011 s'appliquent à Wallis et Futuna, la Polynésie française, et la Nouvelle-Calédonie.

I. - Le présent arrêté s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Les arrêtés des 7 juillet 2011 et 22 août 2011 susvisés sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 17

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Plusieurs responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier au journal officiel.

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la directrice générale des outre-mer au ministère des outre-mer, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 avril 2022.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale des outre-mer,

S. Brocas

Nota. - L'intégralité du référentiel de diplôme de la spécialité services aux personnes et animation dans les territoires du baccalauréat professionnel peut être consulté sur le site

https://chlorofil.fr