JORF n°0085 du 10 avril 2022

Article 5

Article 5

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Définition des horaires et durées de formation pour la spécialité 'Services aux personnes et animation dans les territoires'

Résumé Les cours et durées de formation pour les élèves en 'services aux personnes et animation dans les territoires' sont fixés par des arrêtés officiels.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.