Article 5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des horaires et durées de formation pour la spécialité 'Services aux personnes et animation dans les territoires'
Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « services aux personnes et animation dans les territoires » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.
1 version