JORF n°0189 du 15 août 2021

Article 45

Article 45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évaluation des bâtiments sans système de chauffage

Résumé Un bâtiment sans chauffage est évalué avec un chauffage par défaut, sinon il suit des règles de base.

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l'article 8. Si aucun système de chauffage par défaut n'est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, il est évalué avec un système de chauffage par défaut tel que prévu dans la méthode mentionnée à l'article 8. Si aucun système de chauffage par défaut n'est prévu dans la méthode pour le bâtiment considéré, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III, et les exigences définies aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation et déterminées selon les modalités précisées à l'annexe de ce même article.