JORF n°0189 du 15 août 2021

Article 21

Article 21

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Coefficient de transmission thermique des parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue et discontinue

Résumé Les murs entre les espaces toujours utilisés et ceux utilisés parfois doivent respecter un coefficient de transmission thermique de 0,36 W/(m2.K).

Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue présentent un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, qui ne peut excéder 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.


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Version 1

Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue présentent un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, qui ne peut excéder 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.