Arrêté du 4 août 2021

Article 21

Créé le 1 janvier 2022

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Coefficient de transmission thermique des parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue et discontinue

Résumé. Les murs entre les zones toujours utilisées et celles moins utilisées doivent être bien isolés.

Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue présentent un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul mentionnée à l'article 8, qui ne peut excéder 0,36 W/(m2.K) en valeur moyenne. La surface considérée ici est la surface des parois susmentionnées.

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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022