JORF n°0189 du 15 août 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation d'une partie de bâtiment à l'usage principal

Résumé Une petite partie d'un bâtiment peut être considérée comme faisant partie de l'usage principal si les règles spécifiques s'appliquent au bâtiment principal.

Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ;
- la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé.

Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage.
La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- la surface de référence de la partie de bâtiment considérée est inférieure à 150 m2 et inférieure à 10 % de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment ;

- la partie de bâtiment correspondant à l'usage principal est soumise au présent arrêté, ou à l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, ou à l'arrêté du 28 décembre 2012 susvisé.

Une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut être assimilée à un autre usage.

La surface de référence du bâtiment, notée Sref, est définie au X du chapitre I de l'annexe de l'article R. 172-4 du code de la construction et de l'habitation. Sauf mention contraire, il s'agit de la surface utilisée dans l'ensemble du présent arrêté.