JORF n°0183 du 8 août 2021

Article 2

Article 2

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Attributions des directions des finances publiques en matière de contrôle fiscal

Résumé Les directions des finances publiques vérifient les infractions fiscales pour les personnes et sociétés sous leur responsabilité.

En application du 1° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susmentionné, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe 2 peuvent exercer les missions de recherche et de constatation des manquements à la législation fiscale et de contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place, à l'égard :
1° Des personnes physiques relevant de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe 2 ;
2° Des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques mentionnées au 1° ci-dessus, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.


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Version 1

En application du 1° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susmentionné, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe 2 peuvent exercer les missions de recherche et de constatation des manquements à la législation fiscale et de contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place, à l'égard :

1° Des personnes physiques relevant de la compétence territoriale des directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe 2 ;

2° Des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques mentionnées au 1° ci-dessus, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.