JORF n°0183 du 8 août 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences des directions des finances publiques en matière de contrôle fiscal

Résumé Les directions des finances publiques peuvent vérifier les erreurs fiscales de personnes et entreprises sous la responsabilité d'une autre direction, sauf si une visite sur place est nécessaire.

En application du 1° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé et sans préjudice des compétences dévolues aux autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées en annexe 1 peuvent exercer les missions de recherche et de constatation des manquements à la législation fiscale et de contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place, à l'égard :
1° Des personnes physiques relevant de la compétence territoriale de toute autre direction départementale ou régionale des finances publiques ;
2° Des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques mentionnées au 1° ci-dessus, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.


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Version 1

En application du 1° de l'article 4 du décret du 16 juin 2009 susvisé et sans préjudice des compétences dévolues aux autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, les directions départementales ou régionales des finances publiques mentionnées en annexe 1 peuvent exercer les missions de recherche et de constatation des manquements à la législation fiscale et de contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place, à l'égard :

1° Des personnes physiques relevant de la compétence territoriale de toute autre direction départementale ou régionale des finances publiques ;

2° Des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques mentionnées au 1° ci-dessus, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.