Article 3
Les examens professionnels réservés d'accès aux corps classés en catégories A et B mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont constitués, pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
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