JORF n°195 du 24 août 2006

TITRE Ier : ACCÈS AUX CORPS DE CATÉGORIES A ET B

Article 3

Les examens professionnels réservés d'accès aux corps classés en catégories A et B mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont constitués, pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, d'une épreuve écrite d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.

Article 4

L'épreuve écrite d'admissibilité, d'une durée de deux heures, doit permettre de vérifier, au moyen d'un questionnaire à choix multiple, les connaissances professionnelles et techniques fondamentales nécessaires pour l'exercice des missions et l'accomplissement des fonctions confiées aux agents du corps concerné.
Cette épreuve comporte également des réponses écrites à des questions visant à apprécier la capacité du candidat à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration concerné.
L'épreuve écrite d'admissibilité doit permettre de vérifier la maîtrise de l'utilisation de la langue française par les candidats.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Le programme de cette épreuve est celui qui figure à l'annexe de l'arrêté susvisé fixant le programme du concours interne du recrutement dans le corps concerné.

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats proposés pour l'admission.

Article 6

L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, consiste en un exposé du candidat, portant sur ses expériences professionnelles ainsi que sur les fonctions qu'il a exercées au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au recrutement.
Cet exposé, d'une durée de dix minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes minimum, dont l'objectif est d'apprécier les connaissances professionnelles générales du candidat sur l'organisation du système éducatif et les règles applicables à la fonction publique de l'Etat.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats déclarés admis.
Nul ne peut être déclaré admis si la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est inférieure à 10 sur 20.

Article 8

Les examens professionnels prévus au présent titre sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Article 9

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il est composé d'au moins trois membres, fonctionnaires de catégorie A, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l'éducation nationale.