Article 7
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats déclarés admis.
Nul ne peut être déclaré admis si la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est inférieure à 10 sur 20.
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