JORF n°195 du 24 août 2006

Article 5

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats proposés pour l'admission.


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Version 1

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats proposés pour l'admission.