IV-1. Administrations parisiennes
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IV-1. Administrations parisiennes
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Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.
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Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :
1° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
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Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.
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Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris, ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :
- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes ;
Toutefois, pour les agents visés au 2° de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents.
- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus ;
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2° de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris.
- deux représentants du personnel, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.
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Chaque titulaire a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions.
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Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.
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IV-2. Centres interdépartementaux de gestion
de la petite et de la grande couronne d'Ile-de-France
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Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté sont instituées :
- par un arrêté conjoint des préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- par un arrêté conjoint des préfets des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, une commission interdépartementale de réforme compétente pour les fonctionnaires des collectivités et des établissements visés à l'article 18 de cette même loi.
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Les commissions interdépartementales visées à l'article 34 comprennent, pour chaque département relevant du centre interdépartemental de gestion, le même nombre de membres que ceux prévus à l'article 3 du présent arrêté. Cependant, chaque membre désigné au niveau du département est membre de la commission interdépartementale. Les règles, de saisine et celles relatives au quorum, applicables à la commission interdépartementale, sont celles d'une commission départementale.
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La présidence de la commission interdépartementale est décidée par accord des préfets concernés. Elle peut être déléguée à leurs représentants respectifs dans le département ainsi qu'à une ou des personnalités qualifiées qu'ils désignent dans leur département respectif sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion interdépartemental. Le délégué appelé à siéger comme président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote.
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Les membres de la commission interdépartementale peuvent suppléer, conformément à l'article 35 du présent arrêté et dans les conditions de quorum prévues pour le droit commun, les membres désignés dans un autre des départements relevant du centre interdépartemental de gestion.
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Le siège de la commission interdépartementale est institué par accord des préfets concernés et après avis du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion.
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