JORF n°217 du 17 septembre 2004

TITRE III : APPLICATION DES RÈGLES STATUTAIRES

Article 21

La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

Article 22

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles, sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.

Article 23

Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4° des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.

Cet avis est transmis au comité médical supérieur.

Article 24

La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et l'article 36 du décret du 19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Article 25

La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale et par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.

Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.